6.03. Pour l’application de l’article 6.02, le comité convoque le membre et lui transmet, sous pli recommandé ou certifié, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:a) un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b) un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
c) une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.